Quand un jockey n’est pas très à cheval sur ses déclarations fiscales
Un contribuable qui exerçait une activité de jockey a fait l’objet d’un contrôle fiscal a la suite duquel l’administration fiscale a estimé que son activité était bien taxable. Elle lui a ainsi envoyé une proposition de rectification estimant que l’absence de déclaration de celle-ci caractérisait une activité occulte.
Le jockey, pour se défendre, soutenait dans un premier temps qu’en application de la convention fiscale conclue avec l’Italie, il ne devait pas être imposable en France. Il estimait en effet que “son cercle familial et amical était uniquement en Italie” et que s’y trouvait donc son centre des intérêts vitaux permettant de déterminer sa résidence fiscale.
Le Conseil d’Etat va cependant confirmer la position retenue par la Cour administrative d’appel qui avait estimé que le centre des intérêts vitaux en France au motif que :
“il [y] disposait de l'essentiel de ses revenus et de ses avoirs, dont des biens immobiliers” ;
“il [y] avait exercé la majeure partie de son activité professionnelle en s'impliquant particulièrement dans le milieu hippique français” ;
“cette activité lui avait permis de développer de nombreuses relations sociales et amicales en France”.
Le jockey a également essayé de contester l’application du délai de reprise applicable en cas d’activité occulte en essayant de démontrer qu’il avait commis une erreur de bonne foi en ne déposant pas ses déclarations fiscales en France.
Le Conseil d’Etat va cependant relever que :
le jockey avait un intérêt fiscal à déclarer ses revenus en Italie car l’assiette des revenus soumis à l’impôt était plus faible ;
l’abandon des majorations de 80% applicables en cas d’activité occulte à la suite du recours hiérarchique ne permet pas de caractériser l’existence d’une erreur commise de bonne foi.
Enfin, le contribuable demandait le bénéfice de crédits d’impôts au titre de retenues à la source appliquées à des revenus qu’il avait perçus à Hong-Kong. Le Conseil d’Etat va néanmoins confirmer l’arrêt de la Cour administrative d’appel en indiquant qu’ “aucune correspondance certaine ne pouvait être établie entre ces revenus et ceux figurant sur les propositions de rectification qui lui avaient été notifiées par l'administration fiscale française”.
Le redressement du jockey est ainsi confirmé.
CE, 9e ch., 16 juill. 2025, n°495668, inédit
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