Preuve de la normalité d’emprunts réalisés via une entité bénéficiant d’un régime fiscal privilégié

Une société holding avait conclu un emprunt avec une société située dans les Iles Vierges Britanniques. Lors du contrôle fiscal de la société, l'administration fiscale a remis en cause la déduction des intérêts d'emprunt payés par la holding à cette société estimant que celle-ci bénéficiait d'un régime fiscal privilégié et que la holding n'apportait pas la preuve que  les opérations étaient réelles et ne présentaient pas un caractère anormal ou exagéré (art. 238 A CGI).

La Cour va tout d'abord relever que la holding ne conteste pas le bénéfice par la société prêteuse d'un régime fiscal privilégié. Elle relève qu'est sans effet le fait qu'au moment où l'emprunt a été émis, les Iles Vierges Britanniques n'étaient pas considérées comme un Etat non coopératif.

La Cour va néanmoins estimer que la holding apporte bien la preuve de la réalité des opérations et de leur caractère normal en produisant le taux de onze emprunts obligataires pour des sociétés "de taille supérieure à la sienne et qu'un certain nombre d'entre elles présentaient un risque inférieur au sien, alors pourtant que les taux que ces sociétés ont accordés, fixés entre 4,21 % et 6,5 %, étaient supérieurs à celui rémunérant les obligations qu'elle a émises en janvier 2013".

Elle rejette par ailleurs les arguments de l'administration qui estimait que le taux était anormal car supérieur à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises d'une durée initiale supérieure à deux ans (i.e. taux du 39, 1, 3°) ou au taux moyen des obligations alors applicable à la date d'émission de l'emprunt obligataire en litige. En effet, la Cour relève que ces taux ne tiennent pas compte du profil de risque de la société.

La Cour annule le redressement fiscal à ce titre mais confirme d'autres rehaussements.

CAA Paris, 30 avr. 2025, n°23PA03179

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