Décision de la CEDH sur les discriminations à rebours

La CEDH a rendu, aujourd’hui, sa décision relative à la discrimination à rebours concernant l’application d’abattements pour durée de détention en cas de plus-values en report d’imposition lors d’opérations d’échanges de titres.

En effet, dans le cas où les opérations entraient dans le champ de la directive, les contribuables étaient susceptibles de bénéficier d’abattements à l’inverse d’opérations purement internes.

La Cour, si elle reconnait l’existence d’une différence de traitement, estime néanmoins que celle-ci :

  • est justifiée par l’obligation de se conformer au droit de l’Union européenne qui est “un intérêt légitime d’un poids considérable”.

  • elle relève ensuite que les Etats ont une large latitude pour définir les mesures d’ordre général en matière économique ou sociale.

  • la Cour estime enfin que la justification est objective et raisonnable. Elle relève en effet que :

    • l’application de la directive ne conduit qu’à faire varier le degré de neutralité fiscale des opérations ;

    • l’absence d’application de l’abattement aux plus-values en report réalisées antérieurement au 1er janvier 2013 est due à une modification du régime applicable ;

    • la différence de traitement résulte donc d’une évolution des règles et ces dispositions transitoires n’apparaissent pas être arbitraires.

La Cour estime donc qu’il n’y a pas eu de violation des articles 14 et de l’article 1er du premier protocole additionnel à la CEDH.

La décision de la Cour est par ailleurs intéressante en ce qu’elle estime qu’un contribuable qui a contesté un BOFiP devant le Conseil d’Etat peut être considéré comme ayant épuisé les voies de recours internes.

CEDH, 22 mai 2025, n°45443/21 et autres

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